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F.A.Q.

Toutes vos questions, toutes nos réponses sur la laïcité

En France, le principe de laïcité garantit avant tout la liberté de conscience et de convictions religieuses des citoyens et l’égalité de tous devant la loi. Outre la séparation de l’Etat et des cultes, la laïcité impose également aux services publics, dont Pôle emploi, une obligation de neutralité, notamment en matière religieuse.

Si l’année 1905 marque un aboutissement pour la laïcité en France, plusieurs “pas” vers la laïcité sont identifiables au cours de l’Histoire. On peut citer l’Édit de Nantes (ou “Édit de tolérance”) de 1598, qui donna des droits à la minorité protestante, ou la Révolution française de 1789, qui abolit les privilèges du clergé et établit l’égalité en droit de tous les citoyens. 

En revanche, c’est bien la loi du 9 décembre 1905 qui scelle la laïcité à la française, caractérisée par la séparation stricte entre État et religions, et par la neutralité totale de l’État et de ses agents. Bien que de légères évolutions aient eu lieu depuis cette date, les principaux articles de la loi restent inchangés à ce jour.

Le processus de sécularisation désigne la perte d’influence du référentiel religieux dans une société : il s’agit d’un mouvement naturel et non pas du fruit de décisions politiques. Le processus de laïcisation est le fruit de décisions politiques : on vote des lois pour séparer le politique du religieux, tout en garantissant la liberté de chacun. Les deux phénomènes peuvent avoir lieu séparément ou simultanément comme en France.

La laïcité est le cadre qui permet d’avoir une religion ou de ne pas en avoir et de la pratiquer sans risquer d’être inquiété. Certes, elle peut parfois limiter la pratique ou les manifestations de religiosité, mais elle a avant tout pour objectif de préserver aussi bien la liberté de croire que de ne pas croire.

La laïcité n’est pas une opinion, elle est un principe d’organisation de l’État : c’est un ensemble de droits et devoirs qui sont inscrits dans les textes législatifs. On peut donc ne pas être d’accord avec son contenu mais on est obligé de le connaître et de le respecter.

Non. Par exemple, l’Alsace-Moselle, du fait de son histoire, est encore aujourd’hui sous régime concordataire, c’est-à-dire que quatre cultes sont officiellement reconnus et donc financés : culte catholique, protestant luthérien, protestant calviniste, et israélite. Dans les DROM – COM, la loi de séparation entre les Églises et l’État est appliquée uniquement en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. En Guyane et à Mayotte par exemple sont appliqués des régimes spécifiques.

Oui. Le port de signe religieux ostensibles, le fait de manifester sa religion par des gestes ou des paroles est autorisé dans l’espace public, dans la limite du respect de l’ordre public. Par exemple, il est autorisé de faire des manifestations religieuses (ex : procession, prière de rue) tant qu’elles sont déclarées en préfecture, comme n’importe quelle manifestation politique.

Ce n’est pas au sens strict la laïcité qui interdit le port de la burqa et du niqab dans l’espace public. La loi du 11 octobre 2010 interdisant “la dissimulation du visage dans l’espace public” n’est pas une loi qui appartient au corpus de la laïcité mais est présentée comme une loi de “sécurité publique” : tout le monde doit pouvoir être identifié. Elle interdit aussi bien le niqab et la burqa que la cagoule ou le casque de moto (lorsqu’on n’est pas sur sa moto).

Depuis le vote de la loi de 1905 et de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, les professeurs et personnels des écoles publiques doivent respecter un principe absolu de neutralité et ne peuvent donc pas porter de signes religieux même discrets dans le cadre de leur travail. 

Depuis 2004, une loi précise et encadre le port de signes pour les élèves du primaire et du secondaire publics et interdit les signes “ostensibles”, donc très visibles. Attention, c’est une loi de discrétion et non de neutralisation des élèves : les signes discrets (pendentif, bracelet, etc) restent autorisés. Les établissements privés sont libres d’appliquer cette restriction dans leur règlement intérieur ou non.

C’est une loi qui a été votée dans le but de protéger les élèves des éventuelles pressions qu’ils pourraient subir du fait de leur conviction, et de leur permettre de développer leur esprit critique, qui est une des missions de l’école, mais aussi pour pouvoir faire leurs propres choix plus tard.

À ce jour, les parents d’élèves, y compris lorsqu’ils sont accompagnateurs de sorties scolaires, ne sont pas concernés par ces deux textes et ils peuvent donc conserver leurs signes personnels, en s’abstenant de tout prosélytisme. Le statut de ces parents accompagnateurs fait actuellement débat.

La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi de 2004 précise que « des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. » La seule limite est en cas d’absence prolongée ou dont la récurrence menace la scolarité.

Oui et non. Les agents publics (titulaires et contractuels), les dirigeants, encadrants, salariés des fédérations, dans le champ du sport sont soumis au principe de neutralité. Ce n’est pas le cas des clubs sportifs professionnels qui poursuivent un but lucratif. Les clubs de sport amateur, structurés en associations (personnes privées), n’exercent pas de mission de service public. Leur personnel n’est donc pas soumis, en principe, au respect de la neutralité. 

Dans tous les cas, les usagers peuvent faire usage de leur liberté de conscience dans la limite des règles d’hygiène, de sécurité et d’ordre public.

Oui. En tant que garant du libre exercice des cultes, l’Etat est parfois amené à financer des structures qui permettent cet exercice notamment quand les citoyens ne peuvent se déplacer jusqu’à leur lieu de culte. Dans les lieux dit “fermés” (hôpitaux, internats, zones de transit d’aéroport, armées, centres pénitentiaires…) l’Etat finance des aumôneries destinées à assurer le service du culte.

Non. Le prosélytisme de bon aloi qui est la volonté de convaincre du bien fondé de son opinion, en l’occurrence religieuse, pour recruter des adeptes est légal, comme il l’est pour les opinions politiques.

En revanche le prosélytisme abusif qui montre une volonté d’imposer sa confession / conviction à autrui, est interdit.

Oui. Le blasphème est une parole ou un acte, outrageant à l’égard de ce qui est considéré comme sacré. Le délit de blasphème, sous toutes ses formes, est aboli en France depuis 1881, il est donc autorisé de critiquer, caricaturer une religion et ses symboles du point de vue du droit. En revanche il est interdit d’insulter ou d’appeler à la haine envers les croyants.

Le principe de laïcité impose la neutralité en matière d’expression religieuse aux agents publics, c’est-à-dire ceux qui ont le statut de fonctionnaires (ou assimilés), car ils représentent l’État qui doit lui-même être neutre. 

Les élus (conseillers, maires, députés, sénateurs, etc.) ne sont pas par essence considérés comme agents publics. Ils représentent d’abord le peuple et sont élus pour des idées, qui peuvent être religieuses. Ils sont donc libres a-priori de s’exprimer à propos de leurs convictions, de pratiquer un culte (même en public) et de porter des signes ou symboles religieux.

En revanche, lorsque les élus représentent l’État et exercent leurs fonctions par exemple en qualité d’officier d’état civil ou d’officier de police judiciaire, ils agissent dans ce cadre au nom de l’État et sont alors soumis aux mêmes règles que les agents publics et donc à l’exigence de neutralité. Ainsi, un conseiller municipal pourra porter un signe religieux lorsqu’il siégera au Conseil municipal, mais devra le retirer lorsqu’il aura délégation pour célébrer un mariage.

Le principe de laïcité impose la neutralité en matière d’expression religieuse aux agents publics, c’est-à-dire ceux qui ont le statut de fonctionnaires (ou assimilés), car ils représentent l’État qui doit lui-même être neutre. Ils ne peuvent donc pas porter de signe religieux ostensible, par exemple.

À titre général, la crèche est perçue comme un signe religieux dans la mesure où, contrairement à un sapin de Noël, elle affiche des figures sacrées comme Jésus, Marie et Joseph. Ainsi, une administration publique, par neutralité, ne peut afficher quelconque signe religieux. 

En revanche, dans certaines régions et situations, en particulier la Provence, la crèche et les santons sont perçus comme un élément culturel et traditionnel. En effet, le Conseil d’État a considéré que la crêche pouvait être justifiée aux trois conditions (cumulatives !) suivantes : par tradition ou coutume, par intérêt culturel ou artisanal et en l’absence d’un message religieux l’accompagnant.

Deux libertés entrent en conflit : celle pour les entreprises privées de choisir leur image et d’être neutres, et celle pour les salariés d’exprimer leurs convictions (garantie par les droits de l’homme). Les entreprises ne peuvent pas interdire tous les signes religieux pour tous leurs salariés. Leur liberté est la règle, la restriction est l’exception.

Néanmoins, le droit du travail et la jurisprudence listent six motifs qui permettent aux entreprises de restreindre la manifestation du religieux chez les salariés, sous réserve d’être justifiés et proportionnés : le respect des normes de sécurité, d’hygiène et de santé, l’interdiction du prosélytisme abusif, le respect des missions du contrat de travail, le respect de l’organisation du travail dans les équipes et la préservation des intérêts économiques et commerciaux de l’entreprise. 

Pour préciser ce dernier critère, le code du travail permet depuis 2016 à une entreprise d’inscrire une “clause de neutralité” dans son Règlement Intérieur. Cette clause doit concerner toutes les convictions (pas seulement religieuses) et ne peut s’appliquer qu’aux salariés en contact direct avec la clientèle. Elle implique une obligation de reclassement et une consultation des IRP.

Pas obligatoirement. Le fait de financer ou de conventionner une association (loi 1901 non cultuelle) ayant en charge des missions d’intérêt général, ne suffit pas à lui donner une “délégation de service public” (DSP) et donc elle n’est pas tenue à la neutralité comme le seraient des structures ou agents publics. 

Attention, ne pas être soumis à la neutralité ne veut pas dire que l’on peut s’affranchir du respecter des obligations et interdits légaux, notamment sur le prosélytisme, la protection des individus, la non-discrimination, l’égalité de traitement, le respect de la liberté de conscience de chacun, etc.

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