Les prestataires privés de l'État et des collectivités sont-ils tenus à la neutralité religieuse dans le cadre de leurs prestations ?
À l’origine, la Loi sur la laïcité de l’Etat (LLE) de Genève a été pensée pour répondre à un article de la nouvelle Constitution en vigueur depuis 2012. Cet article 3 de la Constitution, dédié à la laïcité, indique que :
- « 1 – L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
- 2 – Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.
- 3 – Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses »
Le dernier point sur le lien entre les autorités et les communautés religieuses posait des questions notamment sur la définition d’une « communauté religieuse », jusqu’à quel point cette « relation » est-elle compatible avec la neutralité de l’État et quelles autorités doivent entretenir ces « relations ».
La Loi sur la laïcité de l’Etat (LLE) adoptée le 26 avril 2018 allait un peu plus loin. Elle se donnait pour buts à la fois de protéger la liberté de conscience, de « préserver la paix religieuse » et de définir la cadre acceptable des relations entre les cultes et les autorités.
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