Les prestataires privés de l'État et des collectivités sont-ils tenus à la neutralité religieuse dans le cadre de leurs prestations ?
La Journée nationale de la laïcité a été instaurée par le ministère de l’Éducation nationale via une circulaire du 25 novembre 2014, comme préconisé dans l’avis de l’Observatoire de la laïcité du 19 novembre 2013.
La circulaire ministérielle invite à organiser des débats, conférences, ou toute activité pédagogique qui permette de réfléchir et de mettre en action le principe de laïcité.
Que dit la loi de 1905 ?
Le mot « laïcité » en tant que tel n’apparaît pas dans la loi de séparation des Églises et de l’État promulguée le 9 décembre 1905.
« À l’époque, déjà, il existait plusieurs conceptions de ce qu’est la laïcité, analysait Jean Baubérot, historien et sociologue, professeur émérite, fondateur de la sociologie de la laïcité, lors d’un colloque sur les médias et la laïcité. Les pères fondateurs de la loi de 1905 se sont sans doute gardés d’inscrire dans la loi ce mot qui ne faisait pas l’unanimité ».
La loi de 1905 est composée de 44 articles (4 ont été abrogés à ce jour). Les deux premiers posent l’esprit et les principes généraux : la liberté de conscience (article 1) et la neutralité de l’État qui « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (article 2). Dans son rapport sur la loi de séparation, le député et rapporteur Aristide Briand indiquait à propos de l’article 1 qui garantit la liberté de conscience (croire ou ne pas croire, pouvoir changer de croyance et manifester ses (in)croyances) dans les limites de l’ordre public :
« Le juge saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur ».
Les autres articles de la loi règlent plus précisément les relations entre les cultes et l’État : les lieux de culte sont gérés par des associations cultuelles, ces associations doivent avoir pour objet l’exercice d’un culte et être composé d’un certain nombre de personnes en fonction du nombre d’habitants de la commune (articles 18 et 19), il est désormais interdit d’apposer des signes et emblèmes religieux sur les bâtiments et l’espace publics (excepté les sépultures et musées) (article 28), interdiction de faire pression sur quiconque pour le forcer à pratiquer ou à s’abstenir de pratiquer un culte (article 31).
…